C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
12. Afin de déterminer si le candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances et d’expérience requis à l’article 11, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis;
3°  les stages de formation suivis;
4°  le nombre total d’années de scolarité.
Dans les cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut demander à la personne de faire un stage ou de réussir un examen afin de compléter cette appréciation.
D. 1042-98, a. 12.